Cotisation sur commissions secrètes : l’administration durcit à nouveau le texte de loi

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Cotisation sur commissions secrètes : l'administration durcit à nouveau le texte de loi

La cotisation sur commissions secrètes continue à faire des vagues. A la fin de l'année passée, le calme semblait enfin revenu, après des années de modifications de la loi et de tolérances administratives. Durant l'été, l'administration a toutefois publié une circulaire qui durcit à nouveau le texte, désormais souple, de la loi. Mais que dit exactement l'administration ?

Loi-programme du 19 décembre 2014 : assouplissement de la cotisation spéciale

La loi-programme du 19 décembre 2014 a considérablement assoupli le régime de la cotisation spéciale sur commissions secrètes :

la cotisation n'a désormais plus un caractère pénalisant mais un caractère purement compensatoire : le taux a été abaissé à 103% ou 51,50%;

la cotisation n'est encore appliquée que dans des cas exceptionnels : elle ne trouve donc plus à s'appliquer lorsque le bénéficiaire a mentionné les revenus dans sa déclaration, ni lorsque le bénéficiaire a été identifié de manière univoque.

Une loi souple, mais une circulaire stricte

Bien que la loi en soi semble claire, l'administration a malgré tout publié une nouvelle circulaire cet été. Cette circulaire nuance (lisez : durcit) quelque peu la souplesse de la loi.

Identification univoque du bénéficiaire

En vertu de la loi, la cotisation spéciale peut être évitée lorsque le bénéficiaire est identifié de manière univoque, au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné. Cela signifie qu'une imposition effective dans le chef du bénéficiaire n'est plus requise.

La circulaire est plus stricte que la loi puisqu'elle assimile l'identification 'de manière univoque' du bénéficiaire à une déclaration belge ou une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire. Il ne doit cependant pas s'agir d'une déclaration introduite dans le délai de déclaration ordinaire ; une déclaration introduite dans le délai (plus long) de deux ans et six mois suffit. Il en résulte dès lors, selon la circulaire, qu'il n'est possible d'échapper à la cotisation que si l'administration est mise en possession d'un accord écrit du bénéficiaire mentionnant son identité, son numéro national et le montant de l'avantage obtenu. Autrement dit, l'administration en revient aux anciennes règles où le bénéficiaire doit déclarer l'avantage ou être d'accord avec son imposition. 

En réalité, l'administration ajoute ici une condition supplémentaire qui ne figure pas dans la loi.

Bénéfices dissimulés

Par le passé, la notion de 'bénéfices dissimulés' n'était pas très claire. La loi-programme y a remédié en précisant explicitement que les bénéfices dissimulés ne sont soumis à la cotisation spéciale que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

La circulaire est plus stricte que la loi puisqu'elle stipule que cette restriction ne s'applique pas dans les cas de fausses factures ou de factures fictives (lorsqu'il est question d'une facture d'achat, à comptabiliser en principe en compte 60, qui n'influence que le bénéfice brut de la société). Selon l'administration, une telle facture n'est en effet pas constitutive de frais professionnels. La cotisation trouve donc bien à s'appliquer.

Abaissement du taux

Autrefois, le taux était très élevé : 309 %. Dans le nouveau régime, ce taux a été abaissé à 103% (lorsque le bénéficiaire est une personne physique) ou à 51,50% (lorsque le bénéficiaire est une personne morale).

La circulaire est plus stricte que la loi puisqu'elle stipule explicitement que le taux de 51,50% ne s'applique que lorsque le 'bénéficiaire final' est une personne morale, alors que dans la loi, il n'est question que de 'bénéficiaire'. L'administration a donc ajouté elle-même le mot 'final'.


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