Les administrateurs-personnes morales et la TVA : rappel et mise à jour

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Les administrateurs-personnes morales et la TVA : rappel et mise à jour

Nous nous sommes déjà penchés précédemment sur la nouvelle réglementation qui soumet les administrateurs-personnes morales à la TVA. Après plusieurs reports, la réglementation est finalement entrée en vigueur le 1er juin 2016. Afin de dissiper tout malentendu, nous vous rappelons ici les règles en la matière, en tenant compte des dernières mises à jour.

Généralités : assujettissement à la TVA à partir du 1er juin 2016

La tolérance administrative qui permettait aux administrateurs-personnes morales d'opter pour la non-application de la TVA est définitivement supprimée au 1er juin 2016 (l'entrée en vigueur du nouveau régime, reportée à plusieurs reprises, n'était finalement que partie remise).

Le régime est donc désormais le suivant :

les administrateurs-personnes morales imputent de la TVA pour leurs prestations de services en tant qu'administrateurs ;

les administrateurs-personnes physiques n'imputent pas de TVA.

Ce régime suscite toutefois encore quelques questions, auxquelles nous nous faisons un plaisir de répondre ici.

Question 1 : qu'en est-il si l'administrateur effectue aussi d'autres prestations de services ?

Qu'en est-il si, outre ses opérations en tant qu'administrateur, l'administrateur effectue aussi d'autres prestations de services ?

Si ces prestations de services sont également soumises à la TVA, cela ne change rien - toutes les prestations de services de la personne morale sont alors soumises à la TVA.

Si les autres prestations de services sont exemptées de TVA (p. ex. location immobilière), l'administrateur devient un assujetti mixte. Son droit à déduction sera alors limité.

Il est donc important de savoir quelles prestations de services de la personne morale sont soumises à la TVA et lesquelles ne le sont pas. Il convient dès lors d'opérer une ventilation entre les opérations d'administrateur et les éventuelles autres prestations de services. L'assujetti doit procéder lui-même à cette ventilation. À défaut de quoi le fisc considérera au moins 25 % des rémunérations perçues comme des rémunérations d'administrateur soumises à TVA. Attention : cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un forfait auquel vous avez droit. C'est seulement le minimum absolu qu'appliquera le fisc si vous ne procédez pas vous-même à une ventilation.

Question 2 : qu'en est-il si l'administrateur est une petite entreprise ?

Une petite entreprise est une entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 25.000 EUR. Une petite entreprise ne doit pas imputer de TVA mais ne peut pas non plus déduire la TVA qu'elle paie. Il s'agit surtout d'une simplification administrative : les petites entreprises ne doivent pas imputer de TVA ni déposer de déclarations périodiques à la TVA. 

Un administrateur-personne morale peut aussi être une petite entreprise. Dans ce cas, la question se pose de savoir comment établir si le seuil a été dépassé ou non par l'administrateur-personne morale. Quelques opérations exemptées ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil, lorsqu'elles ont le caractère d'une opération accessoire (p. ex. des opérations financières, des services d'assurance, des opérations immobilières).

Exemple
Un administrateur-personne morale effectue des prestations de services en tant qu'administrateur pour un chiffre d'affaires de 20.000 EUR, ainsi que d'autres prestations de services pour un chiffre d'affaires de 15.000 EUR :

les autres prestations de services sont soumises à la TVA (p. ex. prestations de services à caractère intellectuel) : le chiffre d'affaires total s'élève à 35.000 EUR = le seuil est dépassé. L'administrateur n'est plus une petite entreprise ;

les autres prestations de services sont exemptées et ont un caractère accessoire (p. ex. une activité d'assurance) : les 15.000 EUR ne doivent pas être pris en compte. Le chiffre d'affaires dont il faut tenir compte s'élève à 20.000 EUR = le seuil n'est pas dépassé. L'administrateur reste considéré comme une petite entreprise.

Question 3 : qu'en est-il des prestations de services jusqu'au 31 mai 2016 ?

Seules les prestations de services en tant qu'administrateur pour lesquelles l'exigibilité de la TVA intervient à partir du 1er juin 2016 sont soumises à la TVA.

Le tantième, qui est également considéré comme une rémunération d'administrateur, constitue un cas particulier dans le sens où cette rémunération n'est généralement versée que plus tard, à savoir lorsque l'assemblée générale de la société a pris la décision d'octroyer un tantième. Par conséquent, si l'assemblée générale décide après le 1er juin 2016 d'octroyer un tantième, la TVA est due, même si ce tantième se rapporte (en partie) à des prestations fournies avant cette date.

Question 4 : qu'en est-il de la TVA historique ?

Lorsque les huissiers, notaires et avocats ont été assujettis à la TVA pour la première fois, ils ont pu déduire (une partie de) la TVA qu'ils n'avaient pas pu déduire auparavant, en procédant à une révision.

Cette règle ne s'applique pas aux administrateurs-personnes morales qui deviennent assujettis pour la première fois. La TVA qu'ils ont payée par le passé et qui n'était alors pas déductible reste non déductible. Une révision n'est pas autorisée.


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