Quand les indépendants peuvent-ils invoquer le droit passerelle ?

Newsletters

Quand les indépendants peuvent-ils invoquer le droit passerelle ?

L'" assurance faillite " a été rebaptisée à plusieurs reprises. Depuis 2015, elle est connue sous le nom de " droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ". Après le nom, c'est désormais au tour du cadre légal et réglementaire d'être adapté. Une loi du 22 décembre 2016 et ses dispositions d'exécution précisent et étendent le filet de sauvetage mis en place pour les indépendants confrontés à des difficultés financières.

Champ d'application élargi

L'" assurance faillite " pour travailleurs indépendants faillis, gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite consiste en une prestation financière octroyée pendant une durée de 12 mois maximum et en une couverture sociale limitée (soins de santé et allocations familiales) dont l'indépendant peut bénéficier sans devoir payer de cotisations sociales. Il s'agit donc d'une protection temporaire accordée moyennant respect de certaines conditions. Le montant de la prestation varie selon que l'indépendant a ou non des personnes à charge.

Le champ d'application de la réglementation a été étendu à plusieurs reprises. En 2012, l'assurance faillite a été rebaptisée en " assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants " en cas de faillite, de situations assimilées (règlement collectif de dettes) ou de cessation forcée (catastrophe naturelle, destruction d'un bâtiment ou de matériel, incendie ou allergie).
Fin 2015, afin d'insister sur la multiplicité et la diversité des situations couvertes par l'assurance sociale, le législateur a opté pour une dénomination à la fois plus moderne et plus neutre : le " droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ". Le champ d'application est depuis lors étendu aux indépendants contraints de cesser leur activité indépendante pour cause de difficultés économiques.

Modifications structurelles

Cette révision au niveau structurel ne signifie nullement un changement d'orientation complet au niveau du contenu. La majorité des dispositions (d'exécution) actuelles sont reprises dans la loi du 22 décembre 2016. Les dispositions d'exécution non reprises feront l'objet d'un arrêté royal portant exécution de la nouvelle loi. Le champ d'application comprend toujours quatre piliers : faillite, règlement collectif de dettes, interruption forcée et cessation pour difficultés économiques.

Modifications au niveau du contenu

Depuis le 1er janvier 2017, le droit passerelle a été renforcé au niveau du contenu. En gros, les modifications apportées impliquent :

l'extension du volet " droits sociaux " au secteur complet " indemnités " de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

l'extension du champ d'application personnel aux aidants et aux conjoints aidants, sauf en cas de faillite ;

la suppression de la condition relative à l'existence de droits dérivés en matière de sécurité sociale dans le chef de l'activité ou d'une ancienne activité du conjoint ;

la suppression de l'obligation de ne pas se trouver dans une situation qui ouvre des droits à une pension de retraite étant donné que cette condition n'a plus d'utilité ;

l'instauration d'une (nouvelle) condition impliquant le paiement effectif de cotisations pendant au moins 4 trimestres sur une période de 16 trimestres précédant la cessation ;

la réinstauration d'une seule série de conditions qui vaut pour les deux volets (prestation et droits) du droit passerelle ;

la possibilité d'introduire la demande d'obtention du droit passerelle par voie électronique (si cette possibilité est offerte par la caisse d'assurances) ;

application du taux d'isolé s'il n'existe pas d'attestation selon laquelle il apparaît que le bénéficiaire du droit passerelle a la qualité de " titulaire avec charge de famille " au sens du droit passerelle. Si la charge de famille est démontrée, la situation est régularisée ;

le Roi est autorisé à déterminer les modalités ultérieures relatives au quatrième pilier " difficultés économiques ". Cet arrêté royal n'a pas encore été publié à ce jour. L'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant est confronté à des " difficultés économiques " dans les situations suivantes :

au moment de la cessation de son activité indépendante, il perçoit un revenu d'intégration ; ou

pendant la période de 12 mois précédant le mois de la cessation, il a obtenu, dans le cadre d'une procédure devant la Commission des dispenses de cotisations, une décision de dispense totale ou partielle du paiement des cotisations ; ou

il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas le " seuil de cotisation minimal " (voir AR n° 38), tant pendant l'année de la cessation que pendant l'année précédente.


Share