Réserve de liquidation : qu’entend-on par cinq ans ?

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Réserve de liquidation : qu’entend-on par cinq ans ?

Lorsqu’une société distribue un dividende, elle est redevable d’un précompte mobilier (Pr.M.) de 30 % sur le montant distribué. Les PME peuvent échapper à ce précompte en réservant leurs bénéfices (réserve de liquidation). Un prélèvement anticipatif de 10 % est alors dû immédiatement, mais aucun impôt n’est plus dû lors de la liquidation de la société. En cas de distribution avant la liquidation, en revanche, un Pr.M. sera retenu.

Distribution anticipée

La réserve de liquidation a vu le jour en 2015, lorsque le précompte sur le boni de liquidation a été augmenté de 10 % à 25 %. À l’époque, il était courant pour les entrepreneurs de voir leur société comme une sorte d’épargne qu’ils pourraient toucher lors de leur départ à la pension. Les bénéfices n’étaient pas tous distribués, mais thésaurisés via les réserves. L’augmentation d’impôt de 15 % a été un coup dur pour beaucoup.

Le gouvernement a dès lors introduit la réserve de liquidation qui, dans la pratique, conduit plus ou moins au même résultat : au lieu de distribuer un dividende (Pr.M. : 30 %), la société comptabilise le bénéfice (une partie du bénéfice) sur un compte de réserve distinct. Ce transfert a un coût direct de 10 %. Ces 10 % constituent une sorte de prélèvement anticipatif.

Si la société ne touche plus à ce compte jusqu’à ce que la société soit liquidée, la distribution peut alors se faire en exonération totale d’impôts.
En cas de distribution avant la liquidation, un Pr.M. sera dû. Ce Pr.M. sera de 20 % en cas de distribution dans les cinq ans et de 5 % en cas de distribution après la période de cinq ans.

Le point de départ de la période de cinq ans est le dernier jour de la période imposable pour laquelle la réserve de liquidation a été constituée.

Exemple
Votre exercice comptable se clôture au 31 mars et lors de l’assemblée générale de 2016, vous avez décidé de constituer une réserve de liquidation pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2016. Dans ce cas, le 31 mars 2016 est la date de départ de la période de cinq ans qui prend fin le 31 mars 2021.

Un exercice prolongé

La société X constitue une réserve de liquidation pour l’exercice qui court du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En 2020, elle prolonge son exercice de neuf mois. L’exercice 2020 court donc du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.

La question qui se pose à présent est de savoir si la période de cinq ans court de date à date (du 31 mars 2016 au 31 mars 2021) ou de la fin de l’exercice 2016 (31 mars 2016) à la fin du cinquième exercice (31 décembre 2021).

Cette question a été soumise à la commission de ruling.

Ruling positif pour le dividende intercalaire

La Commission de ruling examine la lettre de la loi et constate qu’il n’est question que de cinq ans, et pas de cinq périodes imposables ni de cinq exercices.
Elle en conclut que la réserve de liquidation qui a été constituée le 31 mars 2016 peut être distribuée au taux de Pr.M. de 5 % dès le 31 mars 2021.

Puisque l’exercice court encore jusqu’au 31 décembre 2021, la société ne peut distribuer le dividende qu’après une décision d’une assemblée générale extraordinaire (qui doit obligatoirement avoir lieu après le 31 mars) et le dividende doit prendre la forme d’un dividende intercalaire comptabilisé après le 31 mars 2021.

Ce faisant, la Commission de ruling laisse également entendre que les règles du droit des sociétés relatives à la distribution de dividendes en général, et de dividendes intercalaires en particulier, doivent être respectées. Lisez : la distribution envisagée doit réussir le test de l’actif net.


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