Réserve de liquidation et actionnaire-société
NewslettersRéserve de liquidation et actionnaire-société
La réserve de liquidation permet à l’entrepreneur qui exerce son activité en
société de constituer une épargne qu’il pourra distribuer en exonération d’impôt
lors de la cessation de la société. Mais cette exonération fiscale ne s’adresse
pas aux actionnaires qui ont eux-mêmes la forme d’une société. Une solution
existe pourtant.
Comment fonctionne la réserve de liquidation ?
La réserve de liquidation a été créée lorsque le gouvernement a décidé de
soumettre le boni de liquidation (il s’agit du bénéfice que vous vous distribuez
personnellement à la dissolution de votre société) au précompte mobilier.
Jusqu’en 2012 environ, vous pouviez accumuler les bénéfices dans votre société
pour vous les distribuer ensuite une fois arrivé(e) à l’âge de la pension en
liquidant la société. C’était plus avantageux que de distribuer directement le
bénéfice sous forme de dividende, parce qu’il vous fallait alors payer un
précompte mobilier. Lorsque le gouvernement a décidé en 2012 d’appliquer
également le précompte mobilier au boni de liquidation, de très nombreux
entrepreneurs ont subitement été imposés sur leur épargne. Ce faisant, le
gouvernement a fait disparaître l’un des principaux avantages à avoir une
société.
Pour y remédier, le gouvernement a instauré un régime grâce auquel cette épargne
est tout de même préservée. L’épargne peut toujours être distribuée en
exonération d’impôt à condition que :
le bénéfice de l’exercice soit comptabilisé (en partie) sur un compte distinct du passif ; et
vous ne distribuiez pas cette somme jusqu’à la liquidation de la société.
Lors du transfert du bénéfice vers la réserve de liquidation, vous devez payer une cotisation spéciale de 10 %.
Si vous distribuez malgré tout cette somme avant la liquidation, vous devrez payer un précompte mobilier. Si vous la distribuez dans les cinq ans après le transfert du bénéfice vers la réserve de liquidation, vous paierez 20 % de précompte mobilier (vous arriverez ainsi à 30 %). Si vous la distribuez après cinq ans, vous ne paierez que 5 % de précompte mobilier.
Uniquement pour les personnes physiques
La cotisation spéciale de 10 % est due dès que vous transférez des bénéfices
vers la réserve de liquidation (vous l’indiquez dans les annexes spéciales de
votre déclaration). Mais l’exonération lors de la distribution au moment de la
liquidation n’est accordée que si le bénéficiaire est une personne physique.
Si d’autres actionnaires rejoignent la société au cours de son existence, cela
n’a aucun impact sur la réserve de liquidation déjà constituée.
Mais s’il y a des sociétés parmi ces actionnaires, cela risque de poser un
problème. Les actionnaires-sociétés ne peuvent en effet pas prétendre à
l’exonération d’impôt sur la réserve de liquidation. La cotisation spéciale est
en l’occurrence perdue, car elle ne conduira jamais à une exonération ni au taux
réduit de 5 % lorsque la réserve sera distribuée à la société.
Un nouvel associé
Imaginez que vous fondiez une société avec votre meilleur ami et que vous y
constituiez une réserve de liquidation de 100, par exemple (-10 % de cotisation
spéciale : soit 90 nets). Votre ami réalise encore plusieurs autres
investissements et crée une société de holding qui devient entre autres
propriétaire des actions qu’il détenait dans votre société. La société de votre
ami est donc désormais actionnaire de votre société.
Vous continuez à alimenter la réserve de liquidation… et versez à nouveau 200
(moins la cotisation spéciale : 180 nets).
Et vous souhaitez liquider la
société.
Si votre meilleur ami avait toujours été actionnaire direct, la réserve de
liquidation de 270 (90 + 180) pourrait être distribuée en exonération totale
d’impôt.
Mais comme votre ami est actionnaire via une société, il devra payer des impôts
(25 % à l’impôt des sociétés). Vous recevrez effectivement votre part en
exonération d’impôt, mais ensemble, vous paierez plus d’impôts. En fait, vous
n’auriez jamais dû payer les 10 % de cotisation spéciale au moment de la
constitution de la réserve, sachant que la réserve se retrouverait aux mains
d’une société. La société allait en effet payer des impôts dessus.
Solution proposée par la Commission de ruling
La Commission de ruling a déjà fait savoir par le passé qu’elle n’autorisait pas
que la société choisisse quelles réserves seront utilisées pour quel
actionnaire, que ce soit lors de la liquidation ou même lors de la distribution
de réserves après cinq ans. Nous pourrions imaginer, par exemple, que vous
distribuiez un dividende et que vous préleviez le dividende destiné à
l’actionnaire-personne physique uniquement sur la réserve de liquidation, et le
dividende destiné à l’actionnaire-société sur les autres réserves. Mais la
Commission de ruling a déjà jugé par le passé qu’il s’agissait là d’un abus
fiscal. Cette porte est donc fermée.
Ce que vous pourriez faire en revanche, selon un nouveau ruling, c’est prévoir
dans les statuts qu’il y a des actions A – réservées aux personnes physiques –,
et des actions B – réservées aux sociétés. À ce moment-là, vous pouvez décider
que les actions A ouvrent uniquement droit à un dividende prélevé sur la réserve
de liquidation et que les actions B ne peuvent jamais ouvrir droit à un
dividende prélevé sur cette réserve de liquidation.
N’y a-t-il dès lors pas d’abus fiscal ?
Selon la Commission de ruling, il peut y avoir des motifs économiques à
reprendre cette distinction dans les statuts au moment où une société devient
actionnaire. Une telle distinction permet en effet aux parties d’éviter une
discussion concernant la valorisation des actions, spécialement par rapport aux
réserves de liquidation existantes. Une telle distinction entre les personnes
physiques et les sociétés profite à la cohérence des intérêts des différents
actionnaires et à la continuité de la société, y compris à long terme, en
prévision de l’arrivée éventuelle de nouveaux actionnaires.
La Commission de ruling ouvre donc effectivement une porte qui permet d’éviter
que des réserves de liquidation (sur lesquelles la cotisation spéciale de 10 % a
été perçue) se retrouvent aux mains de sociétés qui devront tout de même payer
des impôts dessus. Mais la marche à suivre est décrite de manière stricte. Et
vous avez intérêt à respecter rigoureusement toutes les formalités.
Articles relatifs
Frais de séjour en Belgique : augmentation du montant déductible fiscalement
Newsletters
Frais de séjour en Belgique : augmentation du montant déductible fiscalement En principe, les frais engagés à la demande ou au profit de l’employeur sont remboursés au travailleur. Les montants remboursés constituent des frais propres à l’employeur. Ils ne sont pas imposables dans le chef du travailleur et sont normalement déductibles pour l’employeur. Le travailleur […]
Lire la suiteRendez-vous service à vous et à votre expert-comptable : prenez de bonnes habitudes…
Newsletters
Rendez-vous service à vous et à votre expert-comptable : prenez de bonnes habitudes… Vous remettez vos factures à votre expert-comptable par mois ou par trimestre ? Nous vous expliquons, dans cet article, pourquoi vous avez intérêt à réagir plus rapidement. Vous vous rendrez service à vous, mais aussi à votre expert-comptable. Il est loin le […]
Lire la suiteRémunération flexible : avez-vous déjà pensé au plan cafétéria ?
Newsletters
Rémunération flexible : avez-vous déjà pensé au plan cafétéria ? Le plan cafétéria offre aux travailleurs la possibilité de composer leur package salarial à la carte. Vous pouvez leur proposer non seulement des compensations financières, mais aussi des indemnités de mobilité, des formations, des jours de congé supplémentaires, un smartphone ou un ordinateur portable. En […]
Lire la suite