Constitution de provisions pour charges probables ou certaines

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Constitution de provisions pour charges probables ou certaines

Dans une décision individuelle relevant du droit comptable (DIDC), la Commission des normes comptables (CNC) émet un avis à la fois strict et laconique. La constitution d’une provision n’est pas autorisée, car – c’est du moins ce que nous supposons – la dépense en question revêt un caractère incertain.

Deux ans d’attente pour un permis

Une société est active dans l’extraction de minerais. Elle souhaite étendre ses activités et a introduit une demande à cette fin. Les autorités compétentes pour statuer sur le projet d’extension décident toutefois de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales. Or, l’établissement de ce rapport peut prendre deux ans. En attendant, aucun permis d’extension ne peut être délivré. La société est déjà propriétaire de l’un des terrains sur lesquels se fera l’extension et négocie avec les propriétaires des différents terrains attenants afin de conclure des contrats de concession permettant l’extraction de minerais moyennant le paiement d’une indemnité. Dans chaque contrat de concession, il est prévu une clause stipulant que le contrat sera résolu de plein droit si le permis n’est pas délivré par les autorités compétentes dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat.

La société demande à la commission si, une fois les contrats signés, elle peut acter une provision afin d’anticiper les charges futures liées à l’extraction de matières premières. La société souhaite également constituer une provision pour couvrir les charges relatives aux obligations urbanistiques reprises dans les contrats de concession.

Provisions pour charges certaines

L’article 3:28 de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR/CSA) dispose que les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

La société estime que les charges revêtent un caractère probable ou certain dès la signature des contrats de concession avec les propriétaires des terrains, et ce même si le permis d’extension n’a pas encore été délivré et ne le sera pas avant deux ans. La société fait en outre valoir le fait qu’elle est tenue de constituer des provisions dès lors que cette obligation est expressément formulée dans un avis CNC du 1er décembre 1988 concernant l’acquisition, l’amortissement et l’exploitation en concession d’une ressource naturelle : Conformément à l’article 19 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976, des provisions doivent être constituées pour couvrir les charges inhérentes aux engagements ainsi contractés par l'exploitant.

CNC

La CNC émet toutefois un avis négatif en très exactement trois phrases. Dans la première, elle décrète que la provision n’est pas permise. Dans la deuxième, elle souligne que la provision ne pourra être constituée qu’à partir du moment où la société aura reçu le permis d’extension. Et dans la troisième, elle décide de rendre un avis négatif.

La Commission ne motive pas son avis. Nous supposons que les charges ne seront, selon elle, probables ou certaines qu’à partir du moment où la demande d’extension aura été approuvée. La signature des contrats de concession ne suffit pas, d’autant qu’ils contiennent une condition résolutoire.

Mais même si aucune condition résolutoire n’avait été prévue, la Commission n’aurait très probablement pas non plus autorisé la constitution de la provision dès lors qu’aucune provision ne peut par ailleurs être constituée pour le terrain dont la société est déjà propriétaire.

En quelques mots seulement, la CNC s’est clairement positionnée en faveur d’une interprétation stricte de la notion de charges certaines.


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