La responsabilité des administrateurs en cas d’arriérés de rémunération

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La responsabilité des administrateurs en cas d’arriérés de rémunération

Tel qu’il ressort d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, les administrateurs sont solidairement responsables du paiement correct de la rémunération des travailleurs et ce, même après déclaration en faillite de la société. La responsabilité du secrétariat social n’est pas engagée.

Faits

En 1997, L. et D. constituent une société (SPRL) dont ils sont tous deux administrateurs. Un an plus tard, ils engagent monsieur X. En 2009, à l’occasion de son soixantième anniversaire, X part volontairement à la retraite. En 2010, la société est déclarée en faillite. À ce moment, X n’a pas encore reçu la totalité des sommes qui lui sont dues et s’adresse au Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise (FFE). Il s’avère que X ne bénéficiait pas de l’échelle de traitement qui lui correspondait et qu’il était sous-rémunéré. Le FFE ne l’indemnise qu’en partie et X introduit une action à l’encontre des deux dirigeants d’entreprise pour absence de régularisation de salaire, arriérés de pécules de vacances et obtention d’une indemnité compensant la perte de pension.

Responsabilité des administrateurs

En principe, les administrateurs ne peuvent être tenus responsables d’un dommage causé à autrui du fait d’un contrat ou d’une faute. En d’autres termes, si, en tant que tiers, vous avez affaire à une entreprise qui ne respecte pas ses engagements, vous ne pouvez mettre en cause la responsabilité personnelle des administrateurs qu’à condition de démontrer l’existence d’un dommage autre que le non-respect du contrat et l’absence de tout lien entre la faute commise et le non-respect du contrat conclu.

Cette règle connaît toutefois une exception notable : les administrateurs peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Si vous êtes en mesure de démontrer que la faute commise par l’administrateur constitue une infraction, vous pouvez intenter une action à l’encontre non seulement de l’entreprise, mais aussi de l’organe exécutif (en l’occurrence les administrateurs). La preuve d’une faute ou d’un dommage extracontractuel(le) ne doit, dans ce cas, pas être fournie. Et vous ne devez pas non plus d’abord entamer une procédure pénale.

Le tribunal de Nivelles conclut en l’espèce qu’une infraction a effectivement été commise (à savoir, le non-paiement de la rémunération barémique et des pécules de vacances) et condamne solidairement les administrateurs à indemniser X.

Administrateur en droit ou en fait

Un des administrateurs estime toutefois que sa responsabilité ne peut être engagée vu que, d’une part, la gestion du personnel ne relevait pas de ses compétences et que, d’autre part, il était en incapacité de travail durant les derniers mois d’activité de l’entreprise.

La Cour du travail de Bruxelles rejette le premier argument, mais retient le second. L’administrateur est en mesure de prouver son incapacité de travail depuis le 1er avril 2008. Sa démission n’est validée que lors de l’assemblée générale du 15 avril 2009 (et publiée au Moniteur belge du 26 août 2009). La Cour estime toutefois que cet élément ne s’oppose pas à ce que l’administrateur soit dispensé du paiement de dommages et intérêts à compter du début de son incapacité de travail.
En effet, la responsabilité pénale ne peut être engagée que si la fonction de dirigeant d’entreprise est effectivement exercée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attention : les administrateurs restent toutefois civilement responsables jusqu’à ce que la fin de leur mandat soit publiée au Moniteur belge.

Quid du secrétariat social ?

Le secrétariat social a également été impliqué dans cette affaire pour avoir commis, dès le départ, une faute dans le calcul des rémunérations. Le tribunal de Nivelles comme la cour d’appel rejettent toutefois la requête des administrateurs. Le tribunal estime que ces derniers ne fournissent pas suffisamment de preuves établissant que le secrétariat social aurait commis une faute.

La cour d’appel va même plus loin en concluant que l’entreprise avait communiqué des informations inexactes et/ou incomplètes à son secrétariat social. Un employeur peut certes confier des missions supplémentaires à son secrétariat social (par exemple déterminer la catégorie professionnelle dans laquelle doit être classé un travailleur), mais il doit pour ce faire établir un mandat spécifique (un contrat complémentaire ...). Or, en l’espèce, il n’a pas été satisfait à cette obligation.


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