La responsabilité civile limitée du travailleur salarié
NewslettersLa responsabilité civile limitée du travailleur salarié
Les travailleurs salariés ne répondent en principe pas des dommages qu’ils
causent à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de leur contrat de
travail. Leur responsabilité ne peut être engagée que dans des cas
exceptionnels.
Qui casse...
Toute personne qui cause un dommage à autrui est en principe tenue de réparer ce
dommage. Il faut pour cela que trois conditions soient réunies : il doit y avoir
une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Ce principe de base de notre Code civil est en partie invalidé en ce qui
concerne les travailleurs salariés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. L’article 18 de cette loi dispose ce qui suit :
en cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans
l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa
faute lourde ;
il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un
caractère habituel plutôt qu’accidentel.
Si donc il n’est pas question de dol, de faute lourde ou de faute légère
habituelle, le travailleur ne répond pas des dommages qu’il cause.
Dans quels cas est-il donc responsable ?
Le travailleur répond des dommages qu’il cause intentionnellement.
Un exemple
typique est celui du travailleur qui cause des dommages aux actifs de
l’employeur, parce qu’il n’a pas reçu de bonus et ses collègues bien. Le vol en
fait également partie.
Le travailleur répond également de ses fautes lourdes. Il n’est en l’occurrence
pas question d’une faute commise intentionnellement ou dans l’intention de
nuire, mais plutôt d’un comportement à propos duquel le travailleur aurait pu
savoir qu’il en résulterait un dommage. Dans ce cas, le juge tiendra davantage
compte de certaines circonstances qui, le cas échéant, peuvent être admises
comme circonstances atténuantes.
Un exemple typique d’une telle circonstance
atténuante est la charge de travail.
Le manque d’expérience a lui aussi déjà
été accepté comme excuse par la jurisprudence, de sorte que la faute du
travailleur n’a pas été considérée comme une faute lourde.
Enfin, le travailleur peut également répondre de sa faute légère s’il reproduit
chaque fois la même faute.
Les juges acceptent qu’un travailleur à qui il
manque chaque fois de l’argent dans la caisse soit tenu de réparer le
dommage.
Dans l’exécution de son contrat
La responsabilité civile limitée du travailleur salarié s’applique uniquement si
le dommage causé par la faute s’est produit dans le cadre de l’exécution du
contrat de travail.
Si le travailleur emboutit la voiture du patron avec sa
voiture sur le parking de l’entreprise, il n’y a évidemment aucune relation de
travail en jeu et une indemnisation est due suivant les règles habituelles du
droit civil.
Attention : la réglementation relative à la responsabilité pour faute du
travailleur est indépendante des possibilités qu’a l’employeur de licencier le
travailleur. On peut évidemment s’attendre à ce que l’employeur ait suffisamment
de raisons de licencier le travailleur s’il est établi qu’il a fraudé, par
exemple.
Mais du point de vue strictement juridique, faute et licenciement
sont indépendants l’un de l’autre.
Imaginons que le travailleur soit surpris
en train de voler des ramettes de papier. L’employeur peut lui demander de les
rembourser, mais la probabilité que cela conduise à un licenciement pour motif
grave est plutôt faible.
Indemnisation
Une fois la responsabilité du travailleur établie, reste la question de
l’indemnisation.
L’employeur doit évidemment prouver l’étendue du dommage.
L’employeur peut ensuite déduire le montant du dommage de la rémunération qui
doit encore être payée.
L’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs prévoit toutefois certaines limitations. Cet
article détermine quelles sommes peuvent être déduites de la rémunération du
travailleur avant qu’elle soit effectivement payée. Il s’agit des dettes fiscales, de certaines amendes... et aussi des indemnités
pour dol, faute lourde ou faute légère présentant un caractère habituel.
Le total des retenues autorisées ne peut toutefois pas dépasser le cinquième de
la rémunération en espèces due, déduction faite des dettes fiscales et de
sécurité sociale.
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