Nouvelles règles d’assujettissement des mandataires de sociétés au statut social des travailleurs indépendants

Newsletters

Nouvelles règles d'assujettissement des mandataires de sociétés au statut social des travailleurs indépendants

Tout mandataire de société pourra désormais prouver qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle de travailleur indépendant en Belgique et n'est dès lors pas tenu de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. Le mandataire peut réfuter la présomption d'assujettissement en prouvant qu'il exerce son mandat sans but lucratif et donc à titre purement gratuit. Les nouvelles règles d'assujettissement s'appliquent depuis le troisième trimestre de 2014.

L'activité professionnelle de travailleur indépendant

Avant le début de leur activité indépendante, les travailleurs indépendants ont l'obligation légale de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. Les mandataires sont également tenus de s'affilier à une caisse d'assurances sociales (via leur guichet d'entreprise), dès qu'ils sont nommés dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt des non-résidents. S'ils ne s'affilient pas, ils encourent une amende administrative.
Sont regroupés sous le dénominateur commun de “mandataire de société”: les administrateurs de SA, gérants de SPRL, gérants de sociétés en nom collectif (SNC), gérants de sociétés coopératives (SC), etc.
Ils sont présumés exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant, sauf s'ils exercent leur mandat dans une asbl ou à titre gratuit.

En Belgique, certaines personnes sont “présumées” exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant et être assujetties à la sécurité sociale belge pour travailleurs indépendants. Le caractère irréfragable de ces présomptions a été considéré comme illicite (inconstitutionnel) et contraire au droit communautaire par la jurisprudence nationale et européenne. Depuis le 6 juin 2014, ces deux présomptions irréfragables ont été supprimées et remplacées par deux présomptions réfragables.

Présomptions réfragables d'assujettissement

La première présomption réfragable concerne l'exercice d'une activité professionnelle indépendante en tant que mandataire de société: 'Les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. Il ne s'agit donc pas uniquement de prouver que le mandat ne génère pas de revenus (gratuité en fait), il faut également prouver que le mandat ne peut pas générer de revenus (gratuité en droit).

La deuxième présomption concerne la localisation des activités en tant que mandataire de société: l'activité professionnelle de travailleur indépendant comme mandataire au sein d'une association ou d'une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique.

Preuve de la gratuité du mandat

La première présomption d'exercice d'une activité professionnelle de travailleur indépendant comme mandataire de société peut être réfutée en prouvant la gratuité du mandat.

Depuis le 1er juillet 2014, les mandataires de sociétés peuvent prouver la gratuité de leur mandat par une disposition statutaire ou, à défaut, par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires (autrement dit par un rapport de l'assemblée générale). Cette disposition statutaire ou cette décision peut produire ses effets au plus tôt à partir du 12e mois qui précède la publication de la disposition statutaire ou de la décision aux annexes du Moniteur belge ou la communication de la disposition statutaire ou de la décision à la caisse d'assurances sociales à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants).

La preuve de la gratuité du mandat ne peut être admise lorsque des rémunérations de dirigeant d'entreprise découlent du mandat ou lorsque l'association ou la société dans laquelle le mandataire exerce un mandat, verse des contributions ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire pour le mandataire.

Les règles applicables aux mandataires pensionnés ne changent pas. Les mandataires de société exerçant un mandat à titre gratuit qui ont atteint l'âge de la pension ou qui bénéficient effectivement d'une pension, ne sont pas assujettis au statut social et ne doivent pas s'affilier à une caisse d'assurances sociales.


Share